
Les mesures socio-judiciaires s'adressent tant aux majeurs qu'aux mineurs et sont rigoureusement encadrées par les textes de loi. Elles ont pour objectif de proposer toutes mesures de réinsertion ou d’accompagnement destinées à éviter l'emprisonnement.

A Vannes, l'Association Ressources 56 met au service de la justice les effectifs et compétences de haut niveau pour de telles missions.
Contact : Mme Ginette Bizeul, Présidente ressources56@gmail.com
Dans cet exposé, nous nous intéresserons aux mesures concernant les majeurs
Elles se déclinent en deux grandes familles, avant ou après sentence : le champ pré-sententiel et les mesures post-sententielles.
1 - Le champ pré-sententiel réunit toutes les actions avant jugement de l'auteur d'une infraction délictuelle. Il s'agit d'une étape permettant une prise en charge préventive, durant laquelle plusieurs mesures peuvent être proposées, "afin d'apporter un premier niveau de réponse pénale efficace et qualitative, ayant pour objectif de responsabiliser l'auteur et prévenir la récidive".
Parmi ces mesures, 3 catégories peuvent être distinguées :
1-1 Les mesures alternatives aux poursuites
1-2 Les mesures d’investigation ou d’aide à la décision des magistrats
1-3 Les mesures alternatives à la détention provisoire
1-1 Les mesures alternatives aux poursuites : elles sont au nombre de quatre
1-1-1 Le classement sous condition
1-1-2 Le rappel à la loi (remplacé par l'avertissement pénal probatoire)
1-1-3 La médiation pénale
1-1-4 La composition pénale

1-1-1 Le classement sous condition : dans le cas de faits de moindre gravité, le magistrat classe l'infraction sans suite à la condition que la personne exécute une obligation qu’il choisit parmi celles visées à l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), à savoir une mesure sanitaire, professionnelle ou sociale, le suivi d’un stage de formation, la régularisation de la situation ou encore la réparation du dommage.
1-1-2 Le rappel à la loi : jusqu'alors et selon la circulaire du 16 mars 2004, il consistait à rappeler à l'auteur la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits.
Cette mesure n'était cependant pas accompagnée par une mesure socio-éducative qui permette à l'auteur une véritable prise de conscience des effets de ses actes au niveau sociétal et plus précisément par rapport à la victime.

Elle a été supprimée par la Loi du 22 décembre 2021 et remplacée par l'avertissement pénal probatoire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
À la différence du rappel à la loi, l'avertissement pénal probatoire implique que la personne reconnaisse sa culpabilité.

1-1-3 La médiation pénale : elle est ainsi définie dans la circulaire du 16 mars 2004 : « la médiation pénale consiste, sous l’égide d’un tiers, à mettre en relation l’auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non réitération de l’infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ».
Le médiateur rend compte du résultat de sa mission au procureur de la république par écrit. Celui-ci peut alors décider d'une composition pénale ou engager des poursuites et saisir le tribunal compétent, notamment lorsqu'aucun accord n'a pu être trouvé par les parties présentes, malgré l'aide apportée par le médiateur.

1-1-4 La Composition pénale : elle est destinée à répondre à un délit par l’acceptation et l’exécution volontaire, à titre de sanction pénale, de mesures proposées à l’auteur par le parquet ou son délégué et validée par le juge du siège. La composition pénale est en l’état réservée aux délits sanctionnés par une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf exception. Les mesures sont énumérées par le code de procédure pénale. Une fois exécutée, la composition pénale empêche toute poursuite. Elle est inscrite au casier judiciaire. Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, la composition pénale peut s’appliquer aux mineurs de moins de13 ans.
1-2 Les mesures d’investigation ou d’aide à la décision des magistrats
En amont de la phase de jugement, elles permettent d’améliorer et de personnaliser la réponse pénale au vu de la situation sociale, familiale, professionnelle et matérielle de la personne mise en cause.
La loi prévoit 3 types de mesures d'investigation
1.2.1 L'enquête sociale renforcée issue de l’article 41 du Code de Procédure Pénale (CPP)
1.2.2 L'enquête de personnalité auteur (Article 81 du CPP)
1.2.3 L'enquête de personnalité victime (article 81-1 du CPP)
1.2.1 L'enquête sociale renforcée issue de l’article 41 du Code de Procédure Pénale (CPP)

L’enquête sociale renforcée (ESR) vise à informer le magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir l’insertion sociale du justiciable. Elle prend généralement la forme d’un entretien entre le prévenu et la personne en charge de l’enquête.
Cette mesure est réalisée dans le cadre d’un mandat judiciaire et vise à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale.
1.2.2 L'enquête de personnalité auteur (Article 81 du CPP)

L’Enquête de Personnalité (EP) est une mesure d’investigation approfondie. Elle consiste à recueillir des renseignements concernant la personnalité du mis en cause, sur sa situation matérielle, familiale et sociale. Pour ce faire, l’enquête s’appuie sur des entretiens, sur des documents de vérification (quittance de loyer, attestation de l'employeur...) ainsi que sur des témoignages recueillis dans son entourage. le rapport adressé au magistrat retrace la trajectoire de vie de la personne et avance des éléments relatifs à ses potentialités en terme de réinsertion.
1.2.3 L'enquête de personnalité victime (article 81-1 du CPP)

"Le juge d'instruction peut d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci".
Les entretiens réalisés avec la victime sont destinés à éclairer le juge sur la nature, l’importance et les conséquences des préjudices subis par la victime, mais également par sa famille ou ses proches. Cette enquête ne porte ni sur la véracité des faits, ni sur la crédibilité de la victime et ne doit en aucun cas être confondue avec une mission d’aide ou d’accompagnement des victimes.
1-3 Les mesures alternatives à la détention provisoire
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle visant à incarcérer une personne dans l’attente de son procès, qu’elle soit ou non mise en examen.
Le code de procédure pose comme alternative à la détention provisoire plusieurs mesures permettant à la personne d’attendre jusqu’à son procès dont :
1-3-1 L'assignation à résidence sous surveillance électronique
1-3-2 Le contrôle judiciaire socio-éducatif
1-3-1 L'assignation à résidence sous surveillance électronique

Prévue par l'article 142-5 du Code de Procédure Pénale "L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave [...].
Ces mesures peuvent être :

Des solutions alternatives à l'emprisonnement
Sursis probatoire, sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général…
Des mesures d’aménagement de peine
Placement à l’extérieur, semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique, libération conditionnelle…
D'autres peines et mesures de sûreté
visent à accompagner la personne afin d’éviter de la « désinsérer » de la société, ou, après une peine, à l’insérer voire la réinsérer dans celle-ci.
Il ressort de cette analyse nullement exhaustive que, quelles que soient la nature et la gravité de l'infraction commise, tout un panel de mesures a été mis en place, non seulement dans le but de désengorger les prisons françaises, mais surtout et avant tout de cerner la personnalité de l'auteur afin d'adapter la peine en vue d'une possible resocialisation, tout en tenant compte du préjudice et de la souffrance supportés par la victime.
Pour en savoir plus :
Site internet Citoyens et justice dont cet exposé s'est largement inspiré.
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