Photo - Musée de la gendarmerie nationale Melun (77). LP/Philippe Lavieille.
De tous temps, les sociétés ont cherché à se prémunir contre les agressions des hommes et dès 1730 avant JC apparaît dans le Code d’Hammourabi, alors roi de Babylone la « Loi du talion », expression toujours connue, qui consiste à se faire vengeance en infligeant à l’autre le crime que l’on a subi "œil pour œil… ". Mais la cible de cette vengeance était-elle réellement coupable ? Sur quelle(s) preuve(s) avait-elle été identifiée ?
Dans cet exposé, je vais m'attacher à suivre l'évolution de cette discipline, depuis sa naissance jusqu'à nos jours.
Du jugement de Dieu (Ordalie) au serment purgatoire
Pratiquée en Occident jusqu'au début du Moyen-Age, l’Ordalie ou « jugement de Dieu » consistait à soumettre le suspect à une épreuve physique comme tenir à main nue une barre de fer rouge. La main était ensuite enveloppée dans un sac de cuir scellé par le juge. Trois jours plus tard, le jugement de Dieu tombait : si la main était cicatrisée, l’accusé était innocent. D’où l’expression « j’en mettrais ma main au feu ». Dans le cas contraire, il était déclaré coupable. Lorsque deux personnes se contredisaient sur une version, on avait recours au duel judiciaire, un combat à mort, ou à l’ordalie de la croix : cette dernière épreuve consistait à garder le plus longtemps possible les bras levés à l’horizontale, le perdant étant celui qui cédait le premier, ce qui nous conduit tout droit à la locution «baisser les bras». Dans tous les cas, Dieu était supposé assurer le succès à l’innocent et l’échec au coupable. En Europe, l’Église l’acceptera jusqu’au XIIIe siècle.
En 1215, au concile de Latran, elle condamne un certain nombre d’épreuves et en 1258, l’édit de Saint-
Louis interdit définitivement les ordalies. Celles-ci sont remplacées par le serment purgatoire – lors duquel l’accusé se disculpe luimême en prêtant serment, toujours sous l’œil attentif de Dieu ! – et par le témoignage oral.
Parallèlement sur le plan laïc, l’occident va connaître un réel progrès par la mise en place des premiers systèmes judiciaires de l’histoire, notamment par le Code promulgué par l’empereur romain Justinien en 529. Dans la période du haut Moyen-âge notre célèbre Charlemagne, qui fut un grand législateur, pose les premiers jalons de la médecine légale en rendant obligatoires l’intervention des médecins et leur expertise dans tous les tribunaux de l’Empire. Mais hélas aux Xe et XIe siècle, tout se délite et l’on revient à des usages liés à la superstition, comme par exemple la « cruantation », croyance selon laquelle les plaies d’un cadavre recommenceraient à saigner en présence de son assassin : on faisait passer les suspects devant le corps de la victime en attendant une éventuelle hémorragie...
La preuve par l’aveu
Le serment purgatoire montre vite ses limites. Le système de la preuve peut être désormais fondé sur la "fama" (à l’origine des mots infamie, diffamation…), c’est-àdire la réputation de la personne. Vient ensuite la recherche de l’aveu (la parole du coupable) qui, aux côtés de la preuve testimoniale, demeurera jusqu’au XXe siècle.
Des procédures complexes sont formalisées et mises en œuvre pour obtenir la reconnaissance de l’acte répréhensible par son auteur. L’Église approuve cette mutation, trouvant l’aveu plus fiable que le résultat d’une épreuve incertaine comme l’ordalie.
Ainsi, l’Inquisition des XIIIe et XIVe siècles traque les aveux selon les procédures de la Question ordinaire et de la Question extraordinaire, dont la torture est un pilier. À la même époque, les témoignages de tierces personnes acquièrent une réelle place dans le procès. Parallèlement, sous d’autres contrées, certains pays comme la Chine, et plus précisément sous la dynastie Song (960-1279), se dotent de textes législatifs et de règles d’identification criminelle d’une incroyable modernité.
Par exemple, un précis de médecine légale chinois relate la résolution d’un meurtre par arme blanche commis dans une rizière. Appelé sur les lieux, le juge-enquêteur réunit tous les villageois munis de leur faucille. Des mouches se posent sur la lame de l’une d’elles, attirées par des traces de sang résiduelles : son propriétaire est donc le coupable. Ainsi confondu, celui-ci confesse son crime et est châtié. Par la suite, la preuve juridique échappera progressivement aux ordres religieux pour passer sous la responsabilité du pouvoir politique (notamment royal) – qui recourt lui aussi à la torture –, mais restera limitée pendant des siècles aux seuls aveux et témoignages.
La naissance des expertises techniques et scientifiques
L’aveu devient le centre du procès, mais les expertises techniques et scientifiques s’invitent peu à peu dans le déroulement de l’enquête. Ainsi, les « barbiers-médecins » sont sollicités pour donner leur avis sur les circonstances de la mort d’une personne : a-t-elle été empoisonnée ? D’où viennent ces traces suspectes sur le corps ? On fait aussi parfois appel à des armuriers.
Du terrain, ces analyses gagnent les tribunaux. Par exemple, dès le XVIe siècle, une corporation d’experts en écritures est créée pour y apporter son analyse en matière de faux. Ambroise Paré pose les bases de la médecine légale en introduisant dans ses rapports " l’art de la déduction", afin de débusquer les causes de la mort ou d’une blessure, avec en toile de fond le souci constant d’éclairer la justice.
Au XVIIIe siècle, la jeune nation des États-Unis introduit au procès l’intervention de spécialistes «disposant d’une formation et d’une expérience spécifiques », dont les membres du jury sont dépourvus. Ainsi, le paysage juridique est le théâtre d’une montée en puissance du domaine technique et scientifique, mais seulement dans le but de conforter l’aveu, en aucun cas de s’y substituer. Chacune des disciplines suit sa voie indépendamment des autres, créant des séparations qui perdurent dans de nombreux pays, comme celle entre la médecine légale et la criminalistique.
De l’anthropologie aux empreintes digitales
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle commence à se dessiner l’idée selon laquelle ce siècle des sciences se doit d’investir l’enquête et le procès pénal pour renforcer le système judiciaire. Le problème de la récidive conduit alors quelques pionniers à inventer un domaine nouveau, la criminalistique.
Embauché dans les années 1870 par la préfecture de Paris comme commis aux écritures, l’un des premiers d’entre eux, Alphonse Bertillon, transcrit les délits, les noms et un descriptif sommaire des individus arrêtés. Il découvre vite que les mêmes personnes passent régulièrement par les services de police sous des noms différents. Inspiré par les travaux de son père Louis Adolphe Bertillon, professeur à l’École d’anthropologie de Paris, il remarque la diversité des mensurations somatiques (la longueur des mains, du nez, des oreilles…) des individus et en déduit qu’une compilation de ces mesures caractérise une personne de façon quasi unique.
Bertillon crée alors l’anthropométrie judiciaire, un système d’identification où chaque criminel est décrit par de nombreuses mensurations et des photographies prises dans des positions normalisées (de face, de profil…). Ce système est mis en place par la préfecture de police de Paris en 1882. Par la suite, l’anthropométrie judiciaire est adoptée dans le monde entier. En outre, l’introduction de la photographie judiciaire sur les lieux des faits bouleverse l’approche et l’étude de la scène de crime.
Le docteur Edmond Locard, qui fut l’élève de Lacassagne, prônera à sa suite l’union nécessaire de la médecine légale et de la criminalistique. Il créera le premier laboratoire de police scientifique français en 1910 à Lyon et donnera son nom au principe de « l’échange de Locard » :
D'autres précurseurs se sont intéressés à cette discipline de par le monde.
En Italie, Cesare Lombroso crée dès 1876 tout un courant de recherche sur la théorie du criminel-né et son identification par des analyses phrénologiques (de la forme du crâne) et physiognomiques (de l’apparence physique, notamment des traits du visage) ; ce courant inclut des affirmations stéréotypées, telles que tout individu ayant un tatouage est un criminel en puissance.
Il sera remis en question, notamment par l’école lyonnaise (Lacassagne et Locard), qui lui refuse toute valeur scientifique.
Le docteur Salvatore Ottolenghi crée en Italie en 1902 une école de police, qui couvre un large champ disciplinaire (médecine légale, identification, anthropologie, empreintes digitales, psychologie).
En Suisse, le chimiste Rodolphe Archibald Reiss fonde en 1909 la formation en criminalistique de l’Université de Lausanne (qui existe encore aujourd’hui), dont il sera directeur et professeur.
Autre grand pionnier du domaine, Paul Kirk définit la criminalistique comme la science de l’individualisation, soulignant ainsi qu’elle vise à associer de façon unique une trace à un objet ou à une personne.
Pendant ces premières années, de nouvelles méthodes d’identification font et défont les matières de la criminalistique, bouleversant des bases à peine établies. Ainsi, l’anthropométrie judiciaire se trouvera-t-elle concurrencée par les empreintes digitales. Celles-ci permettent d’identifier les récidivistes et constituent des traces de choix sur les lieux du crime.
Le physiologiste tchèque Jan Major Purkinje décrit en 1823 les dessins formés par les lignes de la peau des doigts, des paumes, des orteils ou de la plante des pieds, et affirme leur unicité.
Le britannique Francis GALTON en 1891 et l’argentin Juan VUCETICH en 1892 sur un système plus simplifié, proposent une méthode de classement des fiches des criminels à partir des dessins principaux de leurs empreintes digitales, qui est encore utilisé en Amérique du Sud et dans quelques pays d’Europe.
Un an plus tard, un premier criminel est trahi par ses empreintes digitales.
Progressivement, de nombreux travaux vont alors construire la criminalistique moderne, et ce d’abord en Europe. En Autriche, Hans Gross, un magistrat, préconise dès 1893 une formation dans ce domaine pour les professionnels du droit, en particulier les juges d’instruction. C’est lui qui introduit le mot criminalistique (en allemand Kriminalistik).
Bertillon, qui ne croit pas à l’invariabilité des empreintes digitales, s’oppose longtemps à leur introduction dans les fiches anthropométriques. Ses travaux sur les traces laissées sur la scène de crime le mènent pourtant à relever des empreintes digitales et en 1902, il identifie le coupable d’un vol avec assassinat grâce à elles ; celui-ci passera aux aveux, ce qui permettra sa condamnation. Bertillon reconnaît alors enfin l’importance du procédé. Toutefois, il n’accepte de l’introduire que de façon accessoire dans son système anthropométrique, qu’il ne veut pas bouleverser.
Il faudra attendre sa mort en 1914 pour que l’anthropométrie judiciaire soit définitivement abandonnée au profit du classement par empreintes digitales.
Aux États-Unis, la criminalistique devient un élément essentiel du procès pénal. Son développement est favorisé par le système judiciaire local où l’accusation et la défense sont chargées de rassembler le maximum de preuves accréditant leur point de vue ; ce modèle est dit contradictoire, par opposition au modèle inquisitoire, dominant en Europe, où c’est un juge qui dirige l’enquête. Edward Oscar Heinrich fonde le premier laboratoire privé à Berkeley, en Californie, au début des années 1920.
D'hier à aujourd'hui
De la fin du XIX siècle et début du XXe, la criminalistique s’installe durablement aux côtés de l’enquête dans le procès pénal et un certain nombre de pays se persuadent qu’il ne reste plus rien à développer, d’où une période de stagnation, voire de retour à un passé obscurantiste.
Dans les années 1970 et 1980, plusieurs affaires en Grande Bretagne et en France montrent que les aveux sont trop souvent recherchés, au détriment des preuves matérielles (affaire Grégory) Des affaires non résolues ou aboutissant à de graves erreurs judiciaires entraînent une prise de conscience au tout début des années 1990 et l’aveu n’apparaît plus comme la reine des preuves.
La criminalistique devient alors l’outil scientifique nécessaire d’une enquête. À la même époque, l’identification par l’ADN apparaît aux côtés des disciplines traditionnelles de la criminalistique (balistique, toxicologie, analyse de documents et d’empreintes digitales, entomologie légale…).
Par la suite, le nouvel environnement informatique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle ouvre le vaste domaine de la cybercriminalistique : lutte contre les détournements de fonds par Internet, restauration de données pour trouver des fichiers illégaux (comptes occultes, photos pédophiles…) que le suspect croit avoir effacés, etc. On parle aussi de la « preuve numérique».
L’arrêt Daubert, une nécessaire prise de conscience.
Mais si les experts sont pléthores, leurs compétences ne sont pas toujours avérées, les concurrences pas toujours loyales et les conclusions de leurs rapports ne sont pas forcément dictées par la seule recherche de la vérité judiciaire.
Ainsi des « batailles d’experts » pas toujours bénéfiques ou constructives mais largement médiatisées, aboutissent à une nécessaire prise de conscience. En 1993, aux ÉtatsUnis, l’arrêt Daubert pose le principe qu’avant d’autoriser un expert à témoigner, le juge doit estimer la validité de son raisonnement et de sa méthodologie, ainsi que la pertinence de leur application aux faits analysés.
Cet arrêt marque la fin d’une croyance aveugle en la preuve scientifique, qui autorisait toutes sortes de pseudo-experts à s’exprimer devant les tribunaux ; désormais, la validité, le poids et l’interprétation des indices sont de plus en plus discutés et évalués, par les scientifiques comme par les juristes. Une approche dite bayésienne vise à quantifier la probabilité de retrouver ces indices dans les différents cas – on étudie notamment l’hypothèse où le suspect est innocent –, afin de permettre à toutes les parties du procès pénal de mieux estimer leur force probante. Déjà en 1963, Kirk avait proposé de leur attribuer une « note » caractéristique de cette force.
Le passage de la preuve liée à l’aveu à la preuve indiciale a été le signe d’un progrès majeur. Son évolution actuelle montre que de nouvelles questions apparaissent au procès pénal. En effet, si les sciences et leurs contenus ne sont pas intrinsèquement mis en cause, leur application par les experts est sujette à discussion. Face au déterminisme scientifique qui a montré ses limites, la preuve indiciale tend à sortir de son isolement purement scientifique en s’attachant non plus aux seuls résultats bruts, mais à leur interprétation. Comme toute science expérimentale, la nécessaire confrontation des différentes hypothèses est depuis quelques années indissociable de la présentation des résultats d’expertise. Il s’agit d’apporter plus d’objectivité dans l’étude exhaustive de la preuve matérielle.
Mais d’aucuns affirment encore que le résultat se suffit à lui-même, ce qui a l’avantage d’offrir un confort décisionnel pour les enquêteurs, les magistrats et les jurés. Or, plusieurs affaires criminelles ont montré que si le résultat peut être exact, son interprétation, elle, peut être fausse et conduire à des erreurs judiciaires.
Par exemple l’ADN découvert sur une scène de crime peut désigner un « coupable », alors qu’il a été placé là sciemment par le véritable assassin. Il ne s’agit pas de vouer aux gémonies les sciences et la preuve indiciale, mais bien de les faire évoluer, et de ne jamais oublier de les confronter aux résultats de l’enquête de terrain. De nos jours, le domaine des sciences qui participent à une enquête judiciaire porte différents noms. Dans la plupart des pays francophones, on le désigne par la locution « la science forensique » (parfois au pluriel), peu connue en France, où elle est considérée comme un anglicisme issu de « forensic science ». Pourtant, son origine est latine ; étymologiquement, les sciences forensiques sont les sciences du forum (les sciences débattues en public).
Au siècle des Lumières, Diderot et d’Alembert évoquent dans l’Encyclopédie la medecis forensis, aujourd’hui nommée médecine légale. En France, c’est le terme criminalistique qui est le plus employé, bien que certains lui préfèrent les locutions police technique ou police scientifique. Pour d’autres puristes, la première de ces locutions cantonne le domaine aux actes techniques sur la scène de crime (les prélèvements) et la seconde aux analyses de laboratoire, tandis que la criminalistique regroupe ces deux aspects.
Les experts : qui sont-ils ?
Je ne peux pas aborder ce propos sans parler de que l’on nomme « l’effet expert » : Ce pouvoir des images explique aussi un phénomène que les Américains nomment le CSI effect (en français, l’effet Experts, du nom de la série télévisée). L’image, les explications vulgarisées à l’extrême, la rapidité de l’action et la simplicité apparente des analyses scientifiques sont si fortes que chacun a le sentiment de connaître le domaine des expertises scientifiques judiciaires.
Dans ces épisodes, les victimes sont déshumanisées et leurs souffrances occultées, même si les personnages tentent de témoigner d’une certaine empathie…Cela n’a rien à voir avec ce qui se passe véritablement « sur le terrain ». Et, lors de « vrais » procès, des raccourcis ou des interprétations simplistes interfèrent, voire décrédibilisent des expertises pourtant bien menées et pertinentes.
Une première erreur consiste en la confusion des mots « criminologie et « criminalistique ». Je vais donc, dans un premier temps, exposer ce qu’est la criminologie. En effet, toujours dans notre imaginaire bercé de séries télévisées, américaines pour la plupart, la criminologie bénéficie d’une aura de mystère et d’aventure. On pense Experts, laboratoires Hi Tech, investigations, empreintes, filatures… Et on se trompe ! Sous peine d’être déçu par le choix de ses études, il faut prendre grand soin de ne pas confondre le métier de criminaliste et celui de criminologue, qui sont bien différents.
La criminologie est la science des causes du crime. Le criminologue explore les origines et les processus des délits, des crimes et de la délinquance et les systèmes mis en place pour les prévenir ou les arrêter (police, lois, tribunaux, prison). L'attention du criminologue se porte non seulement sur les acteurs d’un contexte criminel, mais aussi sur les différents phénomènes associés à ce contexte. Il est au cœur de questions d’actualité dans les débats, à savoir celles concernant la sécurité, la délinquance et la déviance. Le contexte politique, économique et social a des influences sur la criminalité. Il s’intéresse aux arrière-plans psychologiques et sociaux d’un crime ou d’un délit, ce qui l'amène aussi à travailler dans le domaine de la prévention, le but étant d’éviter ou, du moins, de réduire la criminalité.
Le criminologue reçoit donc une formation variée et doit garder un esprit d’analyse critique, nécessaire à l’étude des divers aspects de la question criminelle. Pourquoi un individu ou un groupe d’individus se met-il à adopter un comportement délinquant ? Pourquoi va-t-il poursuivre dans cette voie ? Ou au contraire, pourquoi va-t-il s’en dégager ? Que signifie tel comportement pour le criminel, la victime, l’environnement social ? Le criminologue tente de répondre à ces différentes questions. Selon le cadre professionnel dans lequel il évolue, le criminologue a des tâches variées.
Dans le domaine de la toxicologie, il peut, par exemple, effectuer des consultations avec les usagers de drogues et leurs familles, et travailler en collaboration avec les maisons de justice, les maisons d’accueil, les médecins généralistes, les psychiatres, les hôpitaux, etc. En tant que directeur de prison, le criminologue se charge de la gestion des personnes détenues. Cela porte aussi bien sur la dimension matérielle, sur celle du personnel (résolution de crises et conflits, négociation avec les syndicats, volet administratif, etc.), que sur la gestion du détenu (discipline et sanctions éventuelles, organisation de la sortie, contacts avec la famille, volet administratif, etc.).
Les fonctions du criminologue sont aussi diversifiées que leurs champs d’application. La criminologie n’est souvent pas un métier à elle seule : elle est une spécialisation (avocat, journaliste, médecin...).
Les experts en criminalistique, quant à eux, interviennent dans des disciplines que l’on peut classer dans trois grands tableaux.
Les disciplines « techniques », où le travail est essentiellement comparatif : elles regroupent la balistique, les empreintes digitales, les écritures manuscrites, les autres traces et empreintes (outils, chaussures…).
Les disciplines « technologiques » : informatique, téléphonie, cybercriminalité…
Les disciplines « scientifiques » : médecine légale, toxicologie, analyses physico-chimiques, balistique lésionnelle, entomologie …
Certaines peuvent faire appel à des compétences croisées. Par exemple, dans le cadre d’une mission en comparaison d’écritures manuscrites (discipline technique), il peut être nécessaire de comparer aussi les encres (discipline scientifique). La plupart du temps, les indices sont prélevés sur la scène d’infraction par les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie, qui ont suivi une formation spécifique de technicien de scène de crime.
Intéressant et instructif.
Un article très intéressant que je conseille à toute personne s intéressant au domaine de la science forensique et / ou souhaitant s inscrire à une formation en criminalistique ou en science forensique #cyforensicschool #cyu #formation science forensique #formationcontinue #ducriminalistique #duscienceforensique
@cyforensicschool